Arrêté du 12 novembre 2012 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2012.

TexteArrêté du 12 novembre 2012
RattachementChapitre II : Examen professionnel pour l'avancement à la classe exceptionnelle
IdentifiantLEGIARTI000026655066
Texte parentLEGITEXT000026655049
Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 novembre 2012 (version du 21 novembre 2012)Légifrance →

1. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ une présentation du candidat, le jury s'appuie sur un dossier constitué par le candidat. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle (durée : vingt-cinq minutes dont cinq minutes au plus de présentation ; coefficient : 3).

2. En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

3. Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage et le référentiel de secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant du ministre chargé de l'agriculture sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture ou sur le site internet de l'Office national des forêts. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel après l'établissement de la liste d'admissibilité.

4. A l'admission, seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026655066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.