RattachementChapitre II : Examen professionnel pour l'avancement à la classe exceptionnelle
IdentifiantLEGIARTI000026655068
Texte parentLEGITEXT000026655049
Référencearticle 7 de l'arrêté du 12 novembre 2012 (version du 21 novembre 2012)Légifrance →
1. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
2. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
3. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 7 sur 20. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
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