RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la régulation économique outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000026658410
Texte parentLEGITEXT000026658397
Référencearticle 22 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 (version du 22 novembre 2012)Légifrance →
1. Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les entreprises soumises à une mesure de régulation économique en application des articles L. 410-2 et L. 410-3 du code de commerce ou qui bénéficient d'une aide publique en faveur de leur activité économique sont tenues de répondre, dans un délai de deux mois, à toute demande du représentant de l'Etat dans le territoire de lui transmettre leurs comptes sociaux et la comptabilité analytique de l'activité régulée ou subventionnée.
2. En cas de refus, le représentant de l'Etat peut demander au juge des référés d'enjoindre à l'entreprise en cause de produire les documents demandés sous astreinte.
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