1. Conformément à l'article 2 du décret du 28 juillet 2010, chaque agent est personnellement informé par écrit de la date de son entretien professionnel au moins huit jours calendaires avant la date de cet entretien. Dans le même envoi, chaque agent reçoit en outre communication de la fiche support de l'entretien professionnel, qui constitue le compte rendu, et la fiche dite de « l'emploi repère » défini en application de l'arrêté du directeur général du 20 janvier 2012 susvisé.
Arrêté du 16 octobre 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2012.
TexteArrêté du 16 octobre 2012
RattachementChapitre Ier : De l'entretien professionnel annuel
IdentifiantLEGIARTI000026658617
Texte parentLEGITEXT000026658606
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