RattachementChapitre Ier : De l'entretien professionnel annuel
IdentifiantLEGIARTI000026658619
Texte parentLEGITEXT000026658606
Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 octobre 2012 (version du 22 novembre 2012)Légifrance →
1. Dans le cadre fixé par l'article 3 du décret du 28 juillet 2010, la valeur professionnelle de l'agent est appréciée par le supérieur hiérarchique direct, en tenant compte, d'une part, des résultats professionnels obtenus par l'agent, eu égard aux objectifs fixés au titre de l'année de référence et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service, d'autre part, de la manière de servir évaluée au regard de la qualité du travail, de la maîtrise du poste, des qualités relationnelles ainsi que du sens du service et de l'intérêt général.
2. Une appréciation littérale sur la valeur professionnelle est également portée de manière synthétique au compte rendu d'entretien professionnel annuel.
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