RattachementChapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000026658633
Texte parentLEGITEXT000026658606
Référencearticle 7 de l'arrêté du 16 octobre 2012 (version du 22 novembre 2012)Légifrance →
1. L'agent relevant d'un des corps mentionnés à l'annexe I du présent arrêté, dont la valeur professionnelle, appréciée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel et exprimée dans le compte rendu, est distinguée par rapport aux autres agents de ce même corps, peut bénéficier d'un mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps auquel il appartient, pour accéder à l'échelon supérieur.
2. La réduction d'ancienneté est attribuée par le chef de service compétent mentionné en annexe II du présent arrêté, selon les modalités prévues à l'article 8, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
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