Arrêté du 12 novembre 2012 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2012.

TexteArrêté du 12 novembre 2012
RattachementTITRE III : EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR HOSPITALIER DE 2e CLASSE
IdentifiantLEGIARTI000026659051
Texte parentLEGITEXT000026659035
Référencearticle 10 de l'arrêté du 12 novembre 2012 (version du 22 novembre 2012)Légifrance →

1. L'épreuve d'admissibilité, qui porte sur la spécialité pour laquelle l'agent a déposé une candidature, est constituée de la rédaction d'un rapport technique correspondant à l'analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet relatif à la spécialité concernée. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles. Cette épreuve s'appuie sur un dossier documentaire n'excédant pas vingt pages et qui peut comporter des données chiffrées et des schémas.

2. Cette épreuve a pour objet de vérifier que le candidat dispose des connaissances, capacités et aptitudes nécessaires à l'exercice des missions de technicien supérieur hospitalier de 2e classe. Elle permet notamment d'apprécier ses connaissances, d'évaluer sa capacité à comprendre une situation professionnelle concrète, ses facultés d'analyse, de réflexion et de démonstration, sa capacité à formuler des propositions opérationnelles, son sens de l'organisation et son aptitude à rédiger de façon cohérente et synthétique.

3. La durée totale de l'épreuve est de quatre heures (coefficient 3). Elle est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction.

4. Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 30 sur 60 participent à l'épreuve d'admission.

5. La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique et, par spécialité, lorsque l'examen professionnel est ouvert pour des postes de spécialités différentes.

6. Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur de l'examen professionnel.

7. Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 11 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026659051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.