1. Seuls les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points au moins équivalent à la moyenne, soit 70 sur 140, peuvent être admis.
Arrêté du 12 novembre 2012 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2012.
TexteArrêté du 12 novembre 2012
RattachementTITRE III : EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU GRADE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR HOSPITALIER DE 2e CLASSE
IdentifiantLEGIARTI000026659063
Texte parentLEGITEXT000026659035
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