Arrêté du 12 novembre 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2012.

TexteArrêté du 12 novembre 2012
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNERALES
IdentifiantLEGIARTI000026659049
Texte parentLEGITEXT000026659035
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 novembre 2012 (version du 22 novembre 2012)Légifrance →

1. Le jury est composé comme suit :

2. 1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou son représentant, président ;

3. 2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans le ou les départements concernés, désignés par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ;

4. 3° Un ingénieur hospitalier en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines désigné par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ;

5. 4° Un technicien supérieur hospitalier de 1re classe en fonctions dans le département de l'établissement organisant l'examen professionnel ou dans les départements voisins désigné par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ;

6. 5° Pour chaque spécialité ouverte à l'examen professionnel, un ou des correcteurs ou examinateurs spécifiques exerçant ou enseignant dans la spécialité, désigné(s) par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel peut être adjoint au jury. Il peut délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves à la correction desquelles il a participé.

7. Deux au moins des membres du jury désigné au titre du 2° ou du 3° ou du 4° n'appartient pas à l'établissement organisant l'examen professionnel.

8. Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.

9. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

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