Arrêté du 12 novembre 2012 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2012.

TexteArrêté du 12 novembre 2012
RattachementTITRE II : EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU GRADE DE TECHNICIEN HOSPITALIER
IdentifiantLEGIARTI000026659078
Texte parentLEGITEXT000026659035
Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 novembre 2012 (version du 22 novembre 2012)Légifrance →

1. L'épreuve d'admissibilité, qui porte sur la spécialité pour laquelle l'agent a déposé une candidature, est constituée :

2. ― de la rédaction d'une note correspondant à la résolution d'un cas pratique à partir d'un dossier documentaire relatif à la spécialité concernée ; ce dossier n'excédant pas douze pages, et qui peut comporter des données chiffrées et des schémas est accompagnée d'une présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de travail ;

3. ― d'une série de trois à cinq questions à réponse courte faisant appel à des connaissances professionnelles de la spécialité concernée.

4. La durée totale de l'épreuve est de quatre heures. Elle est notée de 0 à 20 (coefficient 3) et fait l'objet d'une double correction.

5. Cette épreuve a pour objet de vérifier que le candidat dispose des connaissances, capacités et aptitudes nécessaires à l'exercice des missions de technicien hospitalier. Elle permet notamment d'apprécier ses connaissances, d'évaluer sa capacité à comprendre une situation professionnelle concrète, à répondre de façon adéquate, à rédiger de façon cohérente et synthétique, et à mesurer son aptitude à la formulation de propositions et son sens de l'organisation.

6. Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 30 sur 60 participent à l'épreuve d'admission.

7. La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique et, par spécialité, lorsque l'examen professionnel est ouvert pour des postes de spécialités différentes.

8. Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur de l'examen professionnel.

9. Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 7 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026659078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.