Arrêté du 12 novembre 2012 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2012.

TexteArrêté du 12 novembre 2012
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000026659715
Texte parentLEGITEXT000026659701
Référencearticle 14 de l'arrêté du 12 novembre 2012 (version du 22 novembre 2012)Légifrance →

1. Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel arrête, le cas échéant par branche, la liste définitive des candidats admis à l'examen professionnel, comportant les notes obtenues par chaque candidat. Cette liste d'admission permet, conformément à l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'inscription sur la liste d'aptitude ouvrant accès, selon l'examen ouvert, au premier grade et au deuxième grade du corps des assistants médico-administratifs de la fonction publique hospitalière.

2. Si l'examen professionnel est organisé pour le compte de plusieurs établissements, le directeur de l'établissement organisateur de cet examen professionnel notifie la liste définitive des candidats admis, comportant les notes obtenues par chaque candidat, au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir.

3. Un extrait de la liste d'admission ainsi que les notes obtenues sont classés dans le dossier administratif de chaque agent admis à l'examen professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026659715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.