1. L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Arrêté du 12 novembre 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2020.
TexteArrêté du 12 novembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000042618511
Texte parentLEGITEXT000026662847
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