RattachementSection 2 : Organisation des sélections professionnelles
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux sélections professionnelles
Section 2 : Organisation des sélections professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000026667794
Texte parentLEGITEXT000026667742
Référencearticle 13 du décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 (version du 25 novembre 2012)Légifrance →
1. La commission d'évaluation professionnelle procède à l'audition des candidats dont le dossier a été déclaré recevable, en vue d'apprécier leur aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois ou du corps auquel la sélection professionnelle donne accès.
2. L'audition consiste en un entretien à partir d'un dossier remis par le candidat au moment de son inscription et ayant pour point de départ un exposé de l'intéressé sur les acquis de son expérience professionnelle.
3. Le dossier mentionné à l'alinéa précédent comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae. Tout élément complémentaire permettant à la commission d'apprécier le parcours professionnel du candidat, tels que ses titres, attestations de stage, de formations, de travaux ou d'œuvres, peut être joint au dossier.
4. La durée totale de l'audition est de vingt minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé du candidat. Toutefois, pour l'accès aux cadres d'emplois et corps de catégorie A, ces durées sont, respectivement, de trente et dix minutes.
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