Décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2012-1293 du 22 novembre 2012
RattachementChapitre IV : Nomination et classement des agents déclarés aptes à un recrutement réservé
IdentifiantLEGIARTI000033055866
Texte parentLEGITEXT000026667742
Référencearticle 16 du décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. ― Les agents recrutés en application du présent décret dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale sont classés, en qualité de fonctionnaire stagiaire, à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics en qualité d'agent non titulaire dans les conditions suivantes :

2. 1° Pour un classement en catégorie A, en application des dispositions du chapitre Ier du décret du 22 décembre 2006 susvisé.

3. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article 12 du même décret, si leur traitement indiciaire, à l'issue de leur classement, est inférieur à leur rémunération antérieure, il est maintenu, à titre personnel, à un indice majoré le plus proche de celui permettant à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure, dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé.

4. La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l'application du précédent alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédent la nomination dans un cadre d'emplois de catégorie A. Elle ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport ;

5. 2° Pour un classement en catégorie B, en application des dispositions du chapitre III du décret du 22 mars 2010 susvisé.

6. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article 23 du même décret, si leur traitement indiciaire, à l'issue de leur classement, est inférieur à leur rémunération antérieure, il est maintenu, à titre personnel, à un indice majoré le plus proche de celui permettant à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de sa rémunération mensuelle antérieure, dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé.

7. La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l'application du précédent alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédent la nomination dans un cadre d'emplois de catégorie B. Elle ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport ;

8. 3° Pour un classement en catégorie C, en application des dispositions du chapitre II du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.

9. II. ― Les agents recrutés en application du présent décret dans un corps des administrations parisiennes sont classés, en qualité de fonctionnaire stagiaire, à un échelon déterminé en application des dispositions du statut particulier du corps d'accueil concerné.

10. Toutefois, si leur traitement indiciaire, à l'issue de leur classement, est inférieur à leur rémunération antérieure, il est maintenu, à titre personnel, à un indice majoré le plus proche de celui permettant à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure dans le cas d'une nomination dans un corps de catégorie A et de 80 % dans le cas d'une nomination dans un corps de catégorie B.

11. La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l'application du précédent alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédent sa nomination dans le corps concerné. Elle ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.

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