1. Lorsque l'exercice de fonctions d'un cadre d'emplois ou d'un corps est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme exigé par une disposition législative, les candidats aux recrutements organisés pour l'accès à ces cadres d'emplois ou corps doivent être en possession de ce titre ou de ce diplôme.
Décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2012.
TexteDécret n°2012-1293 du 22 novembre 2012
RattachementChapitre Ier : Conditions générales d'accès aux grades des cadres d'emplois et corps ouverts aux recrutements réservés prévus au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
IdentifiantLEGIARTI000026667762
Texte parentLEGITEXT000026667742
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