1. Les agents ne peuvent se présenter, pour un même cadre d'emplois ou corps, qu'à un seul recrutement réservé ouvert en application de l'article 13 de la loi du 12 mars 2012 susvisée au titre d'une même année d'ouverture du recrutement.
Décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2012.
TexteDécret n°2012-1293 du 22 novembre 2012
RattachementChapitre Ier : Conditions générales d'accès aux grades des cadres d'emplois et corps ouverts aux recrutements réservés prévus au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
IdentifiantLEGIARTI000026667763
Texte parentLEGITEXT000026667742
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