1. A la suite de l'approbation par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public concerné du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, l'autorité territoriale procède à l'information individualisée des agents contractuels qu'elle emploie, sur le contenu de ce programme et les conditions générales de la titularisation.
Décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2012.
TexteDécret n°2012-1293 du 22 novembre 2012
RattachementChapitre II : Bilan, rapport et programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire
IdentifiantLEGIARTI000026667765
Texte parentLEGITEXT000026667742
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