Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 octobre 2012 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La fréquence de transmission du relevé statistique prévue à l'article R. 5334-2du code des transports est :
2. ― mensuelle et trimestrielle pour les ports qui traitent annuellement au moins 1 million de tonnes de marchandises ou qui enregistrent au moins 200 000 mouvements de passagers ;
3. ― annuelle pour les ports qui, chaque année, enregistrent au moins une tonne de marchandises ou un mouvement de passagers.
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