Arrêté du 26 novembre 2012 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2012.

TexteArrêté du 26 novembre 2012
Rattachement
Section III : Dispositif de prévention des accidents
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section III : Dispositif de prévention des accidents
IdentifiantLEGIARTI000026699750
Texte parentLEGITEXT000026699650
Référencearticle 21 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (version du 29 novembre 2012)Légifrance →

1. I. ― Généralités sur les évents, parois soufflables et découplage.

2. L'exploitant met en place les mesures de protection adaptées aux silos et aux produits permettant d'empêcher la propagation d'une explosion, sans préjudice des dispositions du code du travail. Il assure le maintien dans le temps de leurs performances.

3. Ces mesures de protection consistent en des dispositifs de découplages complétés si nécessaire par des moyens techniques (évents, parois soufflables ou autres dispositifs équivalents) permettant de limiter la pression liée à l'explosion dans les volumes découplés.

4. Les dispositifs de découplage sont mis en place depuis :

5. ― la tour (ou, le cas échéant, tout local abritant un équipement communiquant avec l'espace sur-cellules) vers les espaces sur-cellules ;

6. ― la tour (ou, le cas échéant, tout local abritant un équipement communiquant avec la galerie sur-cellules) vers la galerie sur-cellules ;

7. ― la tour (ou, le cas échéant, la fosse d'élévateur) vers les galeries sous-cellules ;

8. ― la galerie sur-cellules vers les cellules fermées.

9. Les évents sont disposés de façon à éviter de produire des effets (surpression, projection, flamme) à hauteur d'homme en cas d'explosion.

10. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection tous les justificatifs relatifs au choix et dimensionnement des éléments de sécurité.

11. II. ― Cas particulier des systèmes d'aspiration des poussières.

12. Toutes dispositions sont prises pour limiter les émissions de poussières des systèmes d'aspiration, éviter une explosion ou un incendie dans une installation de dépoussiérage et limiter leur propagation et leurs conséquences lorsqu'ils se produisent. Il s'agit de l'une ou plusieurs des mesures suivantes : fractionnement des réseaux, dispositifs de découplage de l'explosion, dispositifs d'isolation de l'explosion, arrosage à l'eau.

13. Pour les silos disposant d'installations d'aspiration :

14. ― le fonctionnement des équipements de manutention est asservi à ces installations d'aspiration conformément au IV de l'article 26 ;

15. ― les centrales d'aspiration (cyclones, filtres) des systèmes de dépoussiérage de type centralisé sont protégées par des dispositifs contre les effets de l'explosion interne ; les filtres sont sous caissons qui sont protégés par des évents (sauf impossibilité technique) débouchant sur l'extérieur ;

16. ― les canalisations amenant l'air poussiéreux dans les installations de dépoussiérage sont dimensionnées et conçues de manière à ne pas créer de dépôts de poussières ;

17. ― le stockage des poussières récupérées respecte les prescriptions de l'article 50 ;

18. ― en cas d'emploi de filtres ponctuels, l'exploitant s'assure auprès du constructeur que ces systèmes sont utilisables dans des zones où peuvent apparaître des explosions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026699750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.