RattachementSection IV : Valeurs limites d'émission
Chapitre III : Emissions dans l'eau
Section IV : Valeurs limites d'émission
IdentifiantLEGIARTI000026699785
Texte parentLEGITEXT000026699650
Référencearticle 37 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (version du 29 novembre 2012)Légifrance →
1. Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :
Matières en suspension totales
100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j : 35 mg/l au-delà.
DCO (sur effluent non décanté)
300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j : 125 mg/l au-delà.
Hydrocarbures totaux
10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j.
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