Arrêté du 26 novembre 2012 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2012.

TexteArrêté du 26 novembre 2012
Rattachement
Section II : Rejets à l'atmosphère
  1. Chapitre IV : Emissions dans l'air
  2. Section II : Rejets à l'atmosphère
IdentifiantLEGIARTI000026699792
Texte parentLEGITEXT000026699650
Référencearticle 42 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (version du 29 novembre 2012)Légifrance →

1. La hauteur du point de rejet (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.

2. Cette hauteur fait l'objet d'une justification dans le dossier conformément aux dispositions de l'annexe II.

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