Référencearticle 53 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (version du 29 novembre 2012)Légifrance →
1. Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent les seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 44 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux rejetés, ces émissions sont évaluées périodiquement.
POUSSIÈRES TOTALES
Flux horaire supérieur à 50 kg/h
Mesure en permanence par une méthode gravimétrique
Flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais inférieur ou égal à 50 kg/h
Evaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets
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