Arrêté du 26 novembre 2012 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2012.

TexteArrêté du 26 novembre 2012
Rattachement
Section II : Dispositions constructives
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section II : Dispositions constructives
IdentifiantLEGIARTI000026699949
Texte parentLEGITEXT000026699858
Référencearticle 11 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (version du 29 novembre 2012)Légifrance →

1. 11.1. Bâtiments et locaux abritant l'installation relevant de la rubrique 2251.

2. Les bâtiments et locaux abritant l'installation relevant de la rubrique 2251 présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

3. 1. Ensemble de la structure a minima R 15.

4. 2. Parois intérieures et extérieures de classe Bs3d0.

5. 3. Toitures et couvertures de toiture de classe et d'indice BROOF (t3).

6. 4. Toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 30 C munie d'un dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique.

7. Les locaux abritant l'installation relevant de la rubrique 2251 ne comportent pas de stockage de matières inflammables ou combustibles autres que celles strictement nécessaires à l'exercice de l'activité relevant de la rubrique 2251.

8. En particulier, le stockage de bouteilles fermées et étiquetées ainsi que le stockage de produits de conditionnement tels que carton, papier, bouchons, palettes sont réalisés dans des locaux spécifiques, dès lors qu'ils représentent plus de deux jours de production (correspondant à l'activité de conditionnement).

9. 11.2. Locaux à risque incendie

10. Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

11. 1. Ensemble de la structure a minima R 15.

12. 2. Les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0.

13. 3. Les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l'indice Broof (t3).

14. 4. Ils sont isolés des autres locaux par une distance d'au moins 10 mètres maintenue libre en permanence et clairement identifiée ou par des parois, plafonds et planchers qui sont tous REI120.

15. 5. Toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 120 C munie d'un dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique.

16. Sont notamment considérés comme locaux à risque incendie les locaux abritant les installations de combustion ainsi que les locaux de stockage mentionnés au dernier alinéa de l'article 11.1.

17. Si un local à risque incendie abrite une activité classée au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice des prescriptions générales applicables au titre de la rubrique concernée.

18. Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.

19. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026699949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.