1. Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
Arrêté du 26 novembre 2012 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 29 novembre 2012.
TexteArrêté du 26 novembre 2012
Rattachement
Section II : Dispositions constructives
- Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
- Section II : Dispositions constructives
IdentifiantLEGIARTI000026699955
Texte parentLEGITEXT000026699858
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