Arrêté du 26 novembre 2012 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 26 novembre 2012
Rattachement
Section III : Emissions dans l'eau
  1. Chapitre VIII : Surveillance des émissions
  2. Section III : Emissions dans l'eau
IdentifiantLEGIARTI000035845219
Texte parentLEGITEXT000026699858
Référencearticle 60 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective (hors épandage) et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures ou à des prélèvements instantanés en cas de traitement par stockage aéré.

Débit


Journellement (par la mesure ou estimée) ou lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j, en continu


Température

Journellement ou lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j, en continu

pH

Journellement ou lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j, en continu

DCO (sur effluent non décanté)

Lorsque le flux de DCO est supérieur à 300 kg/j, journellement.

Sinon, pour les installations génératrices d'effluents sur une période inférieure à 4 mois (vendanges et soutirage) :

- pendant la période génératrice d'effluents :

- mensuelle pour les effluents raccordés ;

- bi-hebdomadaire pour les rejets dans le milieu naturel ;

- le reste de l'année, une mesure pour les effluents raccordés, 3 mesures pour les rejets dans le milieu naturel :

- pour les autres installations ;

- trimestrielle pour les effluents raccordés ;

- mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel.

Matières en suspension

Lorsque le flux de MES est supérieur à 100 kg/j, journellement.

Sinon, pour les installations génératrices d'effluents sur une période inférieure à 4 mois (vendanges et soutirage) :

- pendant la période génératrice d'effluents :

- mensuelle pour les effluents raccordés ;

- bi-hebdomadaire pour les rejets dans le milieu naturel ;

- le reste de l'année, une mesure pour les effluents raccordés, 3 mesures pour les rejets dans le milieu naturel :

- pour les autres installations ;

- trimestrielle pour les effluents raccordés ;

- mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel.

DBO5 (*) (sur effluent non décanté)

- Lorsque le flux de DBO5 est supérieur à 100 kg/j, journellement.

Sinon, pour les installations génératrices d'effluents sur une période inférieure à 4 mois (vendanges et soutirage) :

- pendant la période génératrice d'effluents :

- mensuelle pour les effluents raccordés ;

- bi-hebdomadaire pour les rejets dans le milieu naturel ;

- le reste de l'année, une mesure pour les effluents raccordés, 3 mesures pour les rejets dans le milieu naturel :

- pour les autres installations ;

- trimestrielle pour les effluents raccordés ;

- mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel.

Cuivre et composés (en Cu)

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Zinc et composés (en Zn)

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Autre substance dangereuse visée à l'article 38-3

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 38-3

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

2. (*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

3. Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

4. Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l'inspection des installations classées.

5. Pour les effluents raccordés, les résultats des mesures réalisées à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration collective sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035845219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.