Arrêté du 26 novembre 2012 · Article

Article 61

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 26 novembre 2012
Rattachement
Section III : Emissions dans l'eau
  1. Chapitre VIII : Surveillance des émissions
  2. Section III : Emissions dans l'eau
IdentifiantLEGIARTI000026699918
Texte parentLEGITEXT000026699858
Référencearticle 61 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (version du 29 novembre 2012)Légifrance →

1. I. - A compter du 1er janvier 2013, sans préjudice des règles pouvant figurer par ailleurs dans la réglementation, le service de l'inspection définit la liste des substances dangereuses à rechercher dans les rejets aqueux de l'installation, la fréquence ainsi que les modalités techniques de prélèvement et d'analyse et communique ces éléments à l'exploitant.

2. Dans un délai de six mois suite à la demande de l'inspection, l'exploitant met en place un dispositif de surveillance visant à identifier et quantifier les substances dangereuses présentes dans ses rejets d'eaux issues du procédé industriel et les eaux pluviales ou de refroidissement susceptibles d'être souillées du fait de l'activité industrielle. Les substances dangereuses mentionnées dans le programme de surveillance devront être mesurées six fois à un pas de temps mensuel selon les modalités techniques précisées à l'annexe VI du présent arrêté, et notamment le respect des limites de quantification.

3. II. - Au plus tard un an après la demande de l'inspection, l'exploitant transmet au service de l'inspection des installations classées un rapport de synthèse de cette surveillance devant comprendre :

4. - un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique. Ce tableau comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux pour chacune des mesures réalisées. Le tableau comprend également les concentrations minimale, maximale et moyenne mesurées sur les six échantillons ainsi que les flux minimal, maximal et moyen calculés à partir des six mesures et les limites de quantification pour chaque mesure ;

5. - l'ensemble des rapports d'analyses réalisées ;

6. - dans le cas où l'exploitant a réalisé lui-même le prélèvement des échantillons, l'ensemble des éléments permettant d'attester de la traçabilité de ces opérations de prélèvement et de mesure de débit ;

7. - des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés ;

8. - le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d'alimentation en précisant leur origine (superficielle, souterraine ou adduction d'eau potable).

9. Les conclusions de ce rapport permettent de définir les modalités de la surveillance pérenne de certaines de ces substances dont les résultats sont transmis trimestriellement au service de l'inspection.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026699918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.