RattachementSection V : Impacts sur les eaux de surface
Chapitre VIII : Surveillance des émissions
Section V : Impacts sur les eaux de surface
IdentifiantLEGIARTI000026699920
Texte parentLEGITEXT000026699858
Référencearticle 63 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (version du 29 novembre 2012)Légifrance →
1. Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs suivantes :
2. 5 t/j de DCO ;
3. 10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb, et leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb) ;
4. 0,1 kg/j d'arsenic, de cadmium et mercure, et leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg),
5. l'exploitant réalise ou fait réaliser des mesures de ces polluants en aval de son rejet, en dehors de la zone de mélange, à une fréquence au moins mensuelle.
6. Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un plan d'eau et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement (faune, flore et sédiments) adapté aux conditions locales.
7. Les résultats de ces mesures sont envoyés à l'inspection des installations classées dans un délai maximum d'un mois après la réalisation des prélèvements.
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