Décret n°2012-1334 du 30 novembre 2012 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1334 du 30 novembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026706881
Texte parentLEGITEXT000026706872
Référencearticle 2 du décret n°2012-1334 du 30 novembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 3 juin 2004 susvisé en ce qu'il demeure applicable aux départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

2. 1° Le troisième alinéa de l'article 101 est supprimé ;

3. 2° Après l'article 104, il est inséré un article 104-1 ainsi rédigé :

4. « Art. 104-1. - Le montant prévisionnel de la prise en charge est calculé par référence à la dépense éligible prévisionnelle.

5. La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur affecté d'un taux correspondant à la part de la surface de construction prévisionnelle destinée au logement ouvrant droit à prise en charge en application du dernier alinéa de l'article L. 524-14.

6. Pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements soumis à permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le montant de la prise en charge est égal à 50 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.

7. Pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, le montant de la prise en charge est fixé à 75 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.

8. Dans les autres cas mentionnés à l'article L. 524-14, le montant de la prise en charge est égal à 100 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle. » ;

9. 3° Après l'article 123, il est inséré un article 123-1 ainsi rédigé :

10. « Art. 123-1. - Pour l'application du décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 : art. 101, art. 104-1, art. 123-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026706881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.