Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 3 juin 2004 susvisé en ce qu'il demeure applicable aux départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
2. 1° Le troisième alinéa de l'article 101 est supprimé ;
3. 2° Après l'article 104, il est inséré un article 104-1 ainsi rédigé :
4. « Art. 104-1. - Le montant prévisionnel de la prise en charge est calculé par référence à la dépense éligible prévisionnelle.
5. La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur affecté d'un taux correspondant à la part de la surface de construction prévisionnelle destinée au logement ouvrant droit à prise en charge en application du dernier alinéa de l'article L. 524-14.
6. Pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements soumis à permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le montant de la prise en charge est égal à 50 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.
7. Pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, le montant de la prise en charge est fixé à 75 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.
8. Dans les autres cas mentionnés à l'article L. 524-14, le montant de la prise en charge est égal à 100 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle. » ;
9. 3° Après l'article 123, il est inséré un article 123-1 ainsi rédigé :
10. « Art. 123-1. - Pour l'application du décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 : art. 101, art. 104-1, art. 123-1