Arrêté du 2 mars 2007 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2012.

TexteArrêté du 2 mars 2007
RattachementChapitre III : Agrément des activités de projet mises en œuvre sur le territoire national
IdentifiantLEGIARTI000026718272
Texte parentLEGITEXT000026707288
Référencearticle 11 de l'arrêté du 2 mars 2007 (version du 2 décembre 2012)Légifrance →

1. Le dossier de demande d'agrément d'une activité de projet comporte un plan de surveillance périodique des émissions de gaz à effet de serre liées à la mise en œuvre de cette activité.

2. S'il subsiste des incertitudes sur les conditions dans lesquelles les réductions d'émissions ou absorptions résultant de l'activité de projet pourront être comptabilisées dans l'inventaire national, la DGEC invite le demandeur à lui fournir un avis complémentaire sur ce point établi par l'organisme chargé de la mise en œuvre du système national d'inventaire des émissions de polluants atmosphériques ou tout autre organisme disposant d'une compétence équivalente. Le délai de réponse mentionné à l'article 4 est suspendu jusqu'à la remise de cet avis, lequel est établi aux frais du demandeur, et doit être joint au dossier de demande d'agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026718272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.