Arrêté du 2 mars 2007 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2012.

TexteArrêté du 2 mars 2007
RattachementChapitre III : Agrément des activités de projet mises en œuvre sur le territoire national
IdentifiantLEGIARTI000026718254
Texte parentLEGITEXT000026707288
Référencearticle 15 de l'arrêté du 2 mars 2007 (version du 2 décembre 2012)Légifrance →

1. I.-La délivrance des URE intervient à la demande du titulaire de l'agrément ou, dans le cas d'activités de projet impliquant plusieurs participants, à la demande de leur mandataire. Cette demande, signée par l'ensemble des participants au projet, est adressée à la DGEC et précise la répartition des unités de réduction des émissions sur les comptes de chaque participant au projet. La première demande de délivrance est accompagnée de la lettre officielle d'agrément de l'activité de projet délivrée par un Etat tiers qui a ratifié le protocole de Kyoto et figure à son annexe B.

2. II.-Pour contribuer à assurer le respect des engagements et règles mentionnés au 2° du II de l'article R. 229-40 du code de l'environnement et dans les limites autorisées par la réserve de la période d'engagement prévue par la décision 9/ CP. 1 de la réunion des parties au protocole de Kyoto, le montant total des unités de réduction des émissions délivrées équivaut à 90 % des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées grâce à la mise en œuvre de l'activité du projet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026718254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.