1. On entend par participants à une activité de projet au titre de l'un ou l'autre des mécanismes de projet prévus par le protocole de Kyoto l'ensemble des personnes inscrites en cette qualité dans le document mentionné au 2° du III de l'article R. 229-41 du code de l'environnement, ainsi que celles autorisées à participer à cette activité par un Etat ayant ratifié le protocole de Kyoto postérieurement à l'enregistrement de cette activité soit, selon le cas, par le Comité de supervision de la mise en œuvre conjointe prévue par l'article 6 du protocole de Kyoto, soit par le Conseil exécutif du mécanisme de développement propre prévu à l'article 12 dudit protocole.
Arrêté du 2 mars 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 décembre 2012.
TexteArrêté du 2 mars 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes à tous les agréments
IdentifiantLEGIARTI000026718322
Texte parentLEGITEXT000026707288
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