Arrêté du 2 mars 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2012.

TexteArrêté du 2 mars 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes à tous les agréments
IdentifiantLEGIARTI000026718325
Texte parentLEGITEXT000026707288
Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 mars 2007 (version du 2 décembre 2012)Légifrance →

1. La décision d'agrément d'une activité de projet prend la forme d'une lettre officielle d'agrément du ministre chargé de l'environnement. Elle est notifiée par lettre simple au demandeur, dans les délais prévus au II et au III de l'article R. 229-42 du code de l'environnement.

2. La décision de refuser l'agrément à une activité de projet est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais prévus au II et au III de l'article R. 229-42 du code de l'environnement et indique les voies et délais de recours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026718325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.