Arrêté du 2 mars 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2012.

TexteArrêté du 2 mars 2007
RattachementChapitre II : Agrément des activités de projet mises en œuvre hors du territoire national
IdentifiantLEGIARTI000026718284
Texte parentLEGITEXT000026707288
Référencearticle 7 de l'arrêté du 2 mars 2007 (version du 2 décembre 2012)Légifrance →

1. I.-Toute personne domiciliée ou légalement établie sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange souhaitant être autorisée par la France à participer à une activité de projet déjà enregistrée soit par le Comité de supervision de la mise en œuvre conjointe prévue par l'article 6 du protocole de Kyoto, soit par le Conseil exécutif du mécanisme de développement propre prévu à l'article 12 dudit protocole, demande au ministre chargé de l'environnement de l'autoriser à y participer.

2. La demande est adressée à la DGEC au moyen du formulaire figurant en annexe 2 dans les conditions précisées aux I et II de l'article R. 229-41 du code de l'environnement.

3. Le dossier de demande doit comporter les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 5° du III de l'article R. 229-41 du code de l'environnement l'avis mentionné au premier tiret du 1° de l'article 6 du présent arrêté ainsi qu'un document officiel dans lequel l'ensemble des participants actuels au projet donnent leur accord pour que le demandeur puisse être ajouté comme participant à l'activité de projet considérée.

4. II.-Lorsque l'autorité compétente du pays d'accueil d'une activité de projet potentiellement éligible au titre de l'article 6 ou de l'article 12 du protocole de Kyoto exige, avant d'examiner la demande d'agrément considérée, que les participants à l'activité de projet disposent d'une autorisation à y participer délivrée par l'autorité compétente de leur pays d'origine, ces derniers, dès lors qu'ils sont domiciliés ou légalement établis dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange, demandent au ministre chargé de l'environnement de les autoriser à y participer.

5. La demande est adressée à la DGEC au moyen du formulaire figurant en annexe 2 dans les conditions précisées aux I et II de l'article R. 229-41 du code de l'environnement.

6. Le dossier de demande doit comporter les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 5° du III de l'article R. 229-41 du code de l'environnement l'avis mentionné au premier tiret du 1° de l'article 6 du présent arrêté.

7. III.-La décision d'autorisation prend la forme d'une lettre officielle d'autorisation à participer du ministre chargé de l'environnement.

8. Les décisions du ministre chargé de l'environnement les autorisant à participer ou non à une activité de projet sont portées à la connaissance des demandeurs selon les modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026718284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.