1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, pris après avis du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, précise les conditions dans lesquelles l'agrément peut être délivré aux activités de projet résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières.
Arrêté du 2 mars 2007 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 8 mars 2007.
TexteArrêté du 2 mars 2007
RattachementChapitre III : Agrément des activités de projet mises en œuvre sur le territoire national
IdentifiantLEGIARTI000026707309
Texte parentLEGITEXT000026707288
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