Arrêté du 13 novembre 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2012.

TexteArrêté du 13 novembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026708323
Texte parentLEGITEXT000026708317
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 novembre 2012 (version du 2 décembre 2012)Légifrance →

1. La rémunération mensuelle antérieure mentionnée à l'article 1er est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant sa nomination dans un corps de la catégorie B inscrit en annexe du décret du 14 juin 2011 susvisé.

2. Sont exclus du calcul de cette rémunération moyenne les éléments constitutifs de la rémunération accessoire liés à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.

3. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice desdites fonctions.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026708323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.