1. Le directeur général des finances publiques peut, en toutes matières entrant dans ses attributions, déléguer la signature du ministre chargé de l'économie et des finances aux agents des services déconcentrés placés sous son autorité ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques ou un grade équivalent, aux fins de présenter devant la cour administrative d'appel les mémoires en défense ou en intervention ou les recours produits au nom de l'Etat.
Décret du 6 mars 1961 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.
TexteDécret du 6 mars 1961
IdentifiantLEGIARTI000027661508
Texte parentLEGITEXT000026728083
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