Arrêté du 29 novembre 2012 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 novembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026730308
Texte parentLEGITEXT000026730299
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 novembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même arrêté est modifié comme suit :

2. « Art. 4.-Les épreuves orales d'admission de chacun des concours comprennent :

3. 1° Un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, son potentiel managérial, ses qualité de réflexion ainsi que sa capacité à se projeter dans ses futures fonctions de directeur d'hôpital (durée : trente minutes, coefficient 5) qui se décompose comme suit :

4. ― d'une part, au choix du candidat au moment de l'épreuve, soit ses réflexions sur un sujet se rapportant aux problèmes sanitaires, sociaux et médico-sociaux contemporains d'actualité, soit le commentaire d'un texte de caractère général (durée maximale : quinze minutes après une préparation de quinze minutes) ;

5. ― d'autre part :

6. ― pour les candidats au concours externe : un échange sur son parcours universitaire et/ ou professionnel ainsi que ses motivations. Pour ce faire, le jury dispose du curriculum vitae du candidat faisant apparaître son cursus universitaire et/ ou professionnel (durée maximale : quinze minutes, dont cinq minutes au plus de présentation par le candidat) ;

7. ― pour les candidats au concours interne : un échange sur son parcours et ses acquis professionnels. Pour ce faire, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (dossier RAEP fixé à l'annexe XVIII) (duré maximale : quinze minutes dont cinq minutes au plus de présentation par le candidat) ;

8. 2° Une interrogation portant, au choix du candidat exprimé avant la clôture des inscriptions au concours, sur l'une des matières à option énumérées aux troisième et quatrième épreuves écrites d'admissibilité, à l'exception de celles choisies à l'écrit (durée : quinze minutes après une préparation de quinze minutes ; coefficient 3) ;

9. 3° Une épreuve orale de langue vivante, choisie avant la clôture des inscriptions au concours, comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des trois langues suivantes : allemand, anglais, espagnol (durée : quinze minutes, après une préparation de quinze minutes ; coefficient 2).

10. L'annexe XIV du présent arrêté précise l'orientation de cette épreuve. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 28 janvier 1991 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026730308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.