Texte publié au Journal officiel
1. L'article 5 du même arrêté est modifié comme suit :
2. « Art. 5.-Les candidats aux deux concours peuvent demander à subir une, deux ou trois épreuves facultatives, affectées chacune du coefficient 1, à raison d'une épreuve dans chacun des groupes suivants :
3. 1° Une épreuve orale de langue étrangère, choisie avant la clôture des inscriptions, parmi les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, mandarin, portugais et russe, à l'exclusion de celle déjà choisie à l'épreuve d'admission (durée : quinze minutes après une préparation de quinze minutes) ;
4. 2° Une interrogation sur l'une des matières suivantes :
5. ― économie de la santé (programme fixé à l'annexe XVI) : les candidats ayant composé en santé publique à la troisième épreuve écrite d'admissibilité ou la deuxième épreuve orale d'admission ne peuvent choisir cette dernière option (durée : quinze minutes après une préparation de quinze minutes) ;
6. ― psychologie (programme fixé à l'annexe XV) (durée : quinze minutes après une préparation de quinze minutes) ;
7. 3° Une épreuve sportive d'athlétisme et de natation (liste des épreuves et barèmes fixés à l'annexe XVII). »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 28 janvier 1991 : art. 5