Décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1366 du 6 décembre 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000026738196
Texte parentLEGITEXT000026738174
Référencearticle 4 du décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 11.-L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps, notamment :

3. « 1° En cas de changement d'établissement, de détachement dans un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou de placement en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion ;

4. « 2° En cas de mise à disposition prévue à l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

5. « 3° En cas de mise à disposition autre que celle prévue à l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

6. « 4° En cas de détachement dans un des corps, cadres d'emplois ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ;

7. « 5° En cas d'intégration directe dans un des corps, cadres d'emplois ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ;

8. « 6° Lorsqu'il est placé dans l'une des positions mentionnées aux 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article 39 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou aux articles 18,19,21,22 et 24 du décret du 6 février 1991 susvisé.

9. « Dans les cas visés au 1° ci-dessus, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par le nouvel établissement ; dans le cas visé au 2°, ils le sont par l'établissement d'affectation.

10. « Dans le cas visé au 3°, l'intéressé ne peut utiliser ses droits que sur autorisation de l'administration d'origine et de l'administration d'emploi et selon les règles régissant son compte épargne-temps dans son administration d'origine.

11. « Dans le cas visé au 4°, l'intéressé ne peut utiliser ses droits que sur autorisation de l'administration d'origine et de l'administration d'emploi et selon les règles régissant le compte épargne-temps dans cette administration d'emploi.

12. « En cas d'intégration directe dans un corps relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'intéressé peut utiliser ses droits dans les conditions prévues par le présent décret. En cas d'intégration directe dans un corps ne relevant pas de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'intéressé ne peut utiliser ses droits que sur autorisation de sa nouvelle administration d'emploi.

13. « Dans les cas visés au 6°, l'intéressé conserve ses droits et ne peut les utiliser que sur autorisation de son administration d'origine et dans les conditions définies au a et b du I et au a du II de l'article 5 du présent décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2002-788 du 3 mai 2002 : art. 11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026738196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.