Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2012 au 27 novembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 novembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026738247
Texte parentLEGITEXT000026738226
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 novembre 2012 (version du 9 décembre 2012)Légifrance →
1. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 ci-dessus pour déterminer l'admissibilité des candidats.
2. Toute note inférieure à 5 sur 20 pour les épreuves obligatoires est éliminatoire. Toutefois, pour les épreuves facultatives, seules sont prises en considération les notes supérieures à 10 sur 20.
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