Arrêté du 21 novembre 2012 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2012 au 27 novembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 novembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026738249
Texte parentLEGITEXT000026738226
Référencearticle 8 de l'arrêté du 21 novembre 2012 (version du 9 décembre 2012)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves d'admissibilité, le ou les jurys établissent, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves d'admission.

2. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.

3. A l'issue des épreuves orales d'admission, le ou les jurys établissent la liste des candidats admis par ordre de mérite, par type de concours. Ne peuvent être déclarées admises que les personnes ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 170 pour les candidats du concours externe et à 150 pour le concours interne pour l'ensemble des épreuves et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026738249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.