Arrêté du 4 décembre 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 4 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000043904237
Texte parentLEGITEXT000026739004
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 décembre 2012 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les prescriptions techniques relatives aux véhicules visées au III de l'article R. 312-4 du code de la route sont les suivantes :

2. ― pour les véhicules à moteur, le poids total roulant autorisé doit être d'au moins 44 tonnes ;

3. ― pour les semi-remorques, le poids total autorisé en charge doit être d'au moins 37 tonnes pour les véhicules à deux essieux et d'au moins 38 tonnes pour les véhicules à trois essieux.

4. Si nécessaire, le certificat d'immatriculation du véhicule est modifié selon les dispositions applicables au poids total autorisé en charge de certains véhicules de la catégorie internationale O4 (véhicules remorqués ayant un poids maximal supérieur à 10 tonnes) et au poids total roulant autorisé des véhicules de la catégorie internationale N3 (véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes).

5. Pour ce qui concerne les véhicules soumis à délivrance d'un certificat d'agrément au titre de la réglementation des transports de matières dangereuses, les limites de poids tiennent compte des exigences spécifiques de cette réglementation.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043904237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.