1. La progression annuelle maximale du nombre de jours mentionnée au 1° de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé pouvant être inscrits sur le compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 4 du même décret est fixée à dix jours.
Arrêté du 6 décembre 2012 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2012.
TexteArrêté du 6 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026739045
Texte parentLEGITEXT000026739041
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