1. Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps, mentionné au 2° de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé, est fixé à soixante jours.
Arrêté du 6 décembre 2012 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2012.
TexteArrêté du 6 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026739047
Texte parentLEGITEXT000026739041
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