1. La licence de pêche communautaire ainsi que l'ensemble des autorisations de pêche européennes et nationales détenus par le bénéficiaire lui sont retirées. Pour chaque navire concerné, les autorisations de pêche européennes et nationales sont déduites du contingent national et ne peuvent donner lieu à des transferts d'antériorité et/ou d'éligibilité à compter du dépôt de la demande d'aide à la cessation définitive d'activité.
Arrêté du 29 novembre 2012 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2012.
TexteArrêté du 29 novembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026760432
Texte parentLEGITEXT000026760416
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