1. Les données obtenues lors des expériences doivent être analysées au moyen de méthodes statistiques validées au niveau international. Les résultats sont présentés pour chaque caractère examiné et devront toujours inclure une analyse de l'interaction entre les effets de matériels de base testés et ceux du milieu (site et éventuellement modalités de culture). La méthodologie suivie pour l'essai et le détail des résultats obtenus doivent être librement accessibles à toute personne.
Arrêté du 24 octobre 2003 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2012.
TexteArrêté du 24 octobre 2003
RattachementTITRE II : ESSAIS COMPARATIFS
IdentifiantLEGIARTI000026760727
Texte parentLEGITEXT000026760579
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