Arrêté du 24 octobre 2003 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2003.

TexteArrêté du 24 octobre 2003
RattachementTITRE II : ESSAIS COMPARATIFS
IdentifiantLEGIARTI000026760596
Texte parentLEGITEXT000026760579
Référencearticle 11 de l'arrêté du 24 octobre 2003 (version du 26 octobre 2003)Légifrance →

1. 1. Pour l'admission du matériel de base, il doit être démontré que le matériel examiné présente par rapport aux témoins une supériorité statistiquement significative pour au moins un caractère important.

2. 2. L'existence de résultats significativement inférieurs à ceux des témoins pour des caractères d'importance économique doit être clairement mentionnée dans le dossier de demande d'admission. Ils doivent être compensés par des caractères favorables.

3. 3. Les matériels de reproduction doivent être éliminés s'il est démontré, au cours des tests, qu'ils ne possèdent pas :

4. - les caractéristiques des matériels de base ;

5. - une résistance aux organismes nuisibles analogue à celle des matériels de base.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026760596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.