Arrêté du 24 octobre 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2003.

TexteArrêté du 24 octobre 2003
RattachementTITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
IdentifiantLEGIARTI000026760587
Texte parentLEGITEXT000026760579
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 octobre 2003 (version du 26 octobre 2003)Légifrance →

1. 1. Un matériel de base testé peut être admis à titre :

2. - définitif, lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction a été démontrée par des tests comparatifs ;

3. - provisoire lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction n'est pas encore complètement démontrée par les tests comparatifs, du fait d'une durée d'expérimentation encore trop courte. Un matériel de base ne peut rester admis à titre provisoire plus de dix ans. A l'expiration de ce délai, il doit avoir été soit radié, soit admis à titre définitif.

4. 2. L'admission provisoire d'un matériel de base n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. Une nouvelle demande, visant à l'admission définitive de ce matériel de base, doit alors être présentée dans un délai maximum de dix ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026760587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.