Arrêté du 24 octobre 2003 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2012.

TexteArrêté du 24 octobre 2003
RattachementTITRE II : ESSAIS COMPARATIFS
IdentifiantLEGIARTI000026760723
Texte parentLEGITEXT000026760579
Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 octobre 2003 (version du 13 décembre 2012)Légifrance →

1. Les protocoles expérimentaux sont de deux types :

2. a) Ils suivent les exigences de l'article 7 ;

3. b) Ils sont conformes aux exigences plus générales de l'article 8. Dans ce cas, le protocole d'expérimentation doit être validé préalablement par le comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.

4. 2. Les dispositions communes aux deux types de protocoles visés ci-dessus sont les suivantes :

5. Les protocoles d'expérimentation sont conçus conformément à des procédures et à des méthodes statistiques reconnues sur le plan international.

6. Les matériels de reproduction destinés aux essais comparatifs doivent être élevés, plantés et traités de façon identique, autant que les types de matériel végétal utilisés le permettent.

7. Des caractères spécifiques doivent être évalués pour l'admission des clones. Le comportement des clones devra être étudié conformément au tableau ci-dessous. D'autres caractères jugés importants, compte tenu de l'objectif spécifique recherché, peuvent également être évalués en fonction des conditions écologiques de la région dans laquelle l'essai est effectué. Les caractères évalués sont précisés pour chaque essai.


COMPORTEMENT PATHOLOGIQUE

CROISSANCE ET PRODUCTION

Admission provisoire

Attaques du champignon
Blumeriella japii
(cylindrosporiose)

Circonférence
Accroissement en hauteur

Admission définitive

Si pas d’admission provisoire préalable :
attaques du champignon Blumeriella japii (cylindrosporiose)

Branchaison
Circonférence
Accroissement en hauteur
Rectitude du fût

8. Les sites d'expérimentation doivent être représentatifs des conditions de reboisement pour l'espèce considérée et installés dans des conditions de milieu aussi variées que possible, selon un gradient écologique explicite. Chaque site expérimental devra toujours comporter une modalité de culture sans intrants, c'est-à-dire ne comportant notamment ni apport d'engrais chimiques, ni produits herbicides ni pesticides.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026760723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.