Arrêté du 24 février 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2012.

TexteArrêté du 24 février 2012
RattachementChapitre Ier : De l'entretien professionnel
IdentifiantLEGIARTI000026760956
Texte parentLEGITEXT000026760941
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 février 2012 (version du 13 décembre 2012)Légifrance →

1. Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct à l'issue de l'entretien.

2. Il est communiqué à l'agent qui dispose d'un délai maximum de dix jours ouvrés, à compter du jour de remise du compte rendu par le supérieur hiérarchique direct, pour y apporter des observations.

3. A l'issue de ce délai, le compte rendu est transmis à l'autorité hiérarchique qui le vise et peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.

4. Il est ensuite notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse au dossier de l'agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026760956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.